Le mois dernier, la CNIL publiait un article intitulé « Parasport : la collecte des données concernant la situation de handicap du sportif ». Sujet particulièrement actuel avec l’arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques en France cette année.
Si le RGPD précise que les traitements des données génétiques, ou encore des données concernant la santé d’une personne physique « sont interdits », la CNIL rappelle que « toute donnée collectée par un acteur de l’écosystème du sport qui permet d’identifier le type de handicap ou sa gravité (ex : degré de mobilité, mention du caractère dégénératif du handicap, nature précise du handicap, aide humaine pour courir, etc.) est une donnée relative à la santé ».
Bien entendu, la collecte de la situation de handicap s’avère parfois nécessaire : c’est inévitablement le cas dans le domaine du parasport… Voici les conditions et principes à respecter, listés par l’autorité de contrôle française :
1 > Exceptions possibles prévues par l’article 9.2 du RGPD et/ou base légale justifiant la mise en œuvre du traitement) :
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Le traitement porte sur des données qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée (ex : révélations volontaires d’un sportif dans la presse de la nature de son handicap) ;
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Le sportif (ou si nécessaire, son représentant légal) a donné son consentement explicite au traitement de ses données ;
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Le motif d’intérêt public : lorsque les textes le permettent (ex : droit de l’Union, Code du sport…).
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Le traitement est nécessaire à des fins de recherche scientifique / historique, ou à des fins statistiques.
2 > Principe de minimisation : les acteurs de l’écosystème du sport doivent se limiter à collecter uniquement les données strictement nécessaires pour répondre à un usage précis (finalité), telle que l’allocation des moyens nécessaires à la pratique du sport adapté, ou encore l’établissement de données statistiques.
Pour conclure, la CNIL relève qu’il n’existe à ce jour pas de liste de données concernant la situation de handicap sportif, ou en lien avec celle-ci, dont le traitement serait expressément autorisé. De fait, « il appartient à chaque acteur d’apprécier au cas par car l’étendue de cette collecte en fonction de son objectif ».
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