La plupart des acteurs du web ont recourt à la publicité ciblée pour se financer. Cette technique vise à récolter les données personnelles d’un internaute pour lui proposer des publicités qui ont de fortes chances de l’intéresser et donc de générer un achat.
Cependant, le RGPD vient conditionner le dépôt de ces traceurs au consentement préalable de l’internaute. Afin de respecter cette exigence sans risquer de diminuer leurs revenus, de nombreux sites ont choisi de recourir à un cookie Wall.
Le cookie Wall désigne « le fait de conditionner l’accès à un service à l’acceptation, par l’internaute, du dépôt de certains traceurs sur son terminal » (CNIL)
Dans la majorité des cas, si l’internaute refuse le dépôt de traceurs, il lui sera demandé une contrepartie financière pour compenser la perte de revenus publicitaires.
Dans ses lignes directrices « cookies et autres traceurs », la CNIL estime que conditionner l’accès à un site à l’acceptation du dépôt de certains traceurs est susceptible de porter atteinte à la liberté du consentement. Néanmoins, cette exigence n’entraine pas une interdiction générale du cookie Wall, la liberté du consentement devant être appréciée au cas par cas (Conseil d’Etat, 19 juin 2020).
Dans l’attente d’une législation ou d’un positionnement de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la CNIL publie des critères permettant d’évaluer la légalité de telles pratiques. Elle précise que ces derniers doivent être utilisés dans le cadre d’une analyse au cas par cas.
Critères d’évaluation
1 – L’internaute refusant les traceurs dispose-t-il d’une alternative réelle et équitable pour accéder au contenu ?
=> Il ne doit pas y avoir de déséquilibre de nature à priver l’internaute d’un véritable choix, tels que :
L’exclusivité de l’éditeur sur les contenus ou services proposés (services administratifs)
Absence ou la quasi-absence d’alternatives au service (fournisseurs de services dominants ou incontournables)
2 – Alternative payante : le tarif est-il raisonnable ?
=> La contrepartie monétaire ne doit pas être de nature à priver les internautes d’un véritable choix :
Analyse au cas par cas
Possibilité de recourir à des porte-monnaie virtuels permettant de réaliser des micropaiements pour un accès ponctuel et fluide au site sans devoir enregistrer ses données de carte bancaire
Poursuite d’objectifs déterminés et transparents dans le cas où la création d’un compte est imposée
3 – Un « cookie Wall » ou un « Pay Wall » peut-il systématiquement imposer d’accepter l’intégralité des traceurs du site web ?
=> Limitation des cookies Walls aux finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé.
Ainsi, seul le consentement pour la finalité dont dépend les revenus devra être nécessaire à l’accès au site : le refus de consentir à d’autres finalités (personnalisation du contenu éditorial…) ne devrait pas empêcher la navigation.
4 – L’utilisateur choisit l’accès payant sans consentir aux cookies : dans quels cas (limités) des traceurs peuvent-il tout de même être déposés ?
=> Lorsque l’internaute refuse de dépôt de traceurs, seuls ceux nécessaires au fonctionnement du site web pourront être utilisés. Néanmoins, le consentement de l’internaute pourra être demandé pour accéder :
A un contenu hébergé par un site tiers qui utilise des traceurs non nécessaires (vidéo du site hébergée par YouTube)
Pour accéder à un service demandé par l’utilisateur (bouton de partage des réseaux sociaux)