Refuser de changer ses méthodes équivaut à stagner et obtenir les mêmes résultats, voire de moins bons si les concurrents font évoluer les leurs. Il convient de distinguer chaque canal de prospection en fonction du destinataire souhaité
Prospection commerciale B2C (d’entreprise à particulier)
Par voie postale ou téléphonique non automatisée :
- Base légale : intérêt légitime (article 6-1f du RGPD) ou consentement (article 6-1a du RGPD) ;
- Devoir d’information préalablement à la collecte, par exemple sur le support de collecte ;
- Droit d’opposition : possibilité pour les personnes concernées de s’opposer de recevoir de la prospection commerciale au moment de la collecte, puis à tout moment. Ce droit d’opposition doit pouvoir s’effectuer de manière simple et gratuite.
Exemple de phrase à placer à côté de la case à cocher pour le consentement (à faire précéder d’une mention d’information spécifique et complète) :
« • J’accepte que mes coordonnées postales et/ou mon numéro de téléphone soient utilisés pour recevoir des offres de la société X par courrier postal et/ou par téléphone. »
Il est par ailleurs fortement recommandé d’intégrer sur chacun des supports de prospection transmis, un moyen d’opposition simple, comme par exemple un clic sur une mention « je me désabonne » ou « je ne souhaite plus recevoir de prospection ».
Par voie électronique automatisée (SMS, courriels, automates d’appel) :
Principe :
Recueillir le consentement préalable des personnes concernées (article L.34-5 du Code des postes et communications électroniques). Conformément à l’article 6-1a du RGPD, le consentement doit être :
- Eclairé : implique de mettre à disposition des personnes concernées une information préalable ;
- Univoque : le consentement doit se manifester par une action positive, ce qui exclut toute case pré-cochée ;
- Spécifique : il ne peut être assimilé à l’acceptation de CGU par exemple ;
- Libre : ne doit pas être conditionné par un quelconque avantage, comme un code promotionnel par exemple.
Exception (article L.34-5 du CPCE) qui s’applique aux produits et services « analogues » :
Il s’agit du cas dans lequel, l’organisme qui transmet la prospection, et qui a collecté les données de la personne concernée, est déjà dans une relation cliente avec cette dernière : c’est-à-dire, une personne qui a, soit déjà souscrit à un service, soit acheté un produit.
Dans ce cas, l’organisme peut transmettre des messages de prospection à la personne concernée sans avoir préalablement recueilli son consentement, en se fondant sur l’intérêt légitime (conformément aux dispositions prévues à l’article 6-1f du RGPD).
Bien entendu, cela n’exclut en aucun cas :
- Le devoir d’information et principe de transparence qui incombent au responsable de traitement (à l’organisme) ;
- Le droit d’opposition de la personne concernée, comme détaillé précédemment.
Prospection commerciale BtoB (d’entreprise à entreprise) :
Par voie électronique et non électronique :
En l’espèce, les dispositions qui suivent ne s’appliquent qu’aux situations pour lesquelles, les messages de prospection ont un lien avec la profession de la personne démarchée. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions préalablement citées (BtoC) qui s’appliquent.
La prospection commerciale BtoB :
- Peut être fondée sur l’intérêt légitime, quel que soit le canal de prospection utilisé (par voie électronique ou non) ;
- Dans ce cas, il convient toujours d’informer de manière préalable les personnes concernées sur le support de collecte ;
- Droit d’opposition : au moment de la collecte, et à chaque nouvelle sollicitation.
Questions / réponses :